36. Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, nul ne peut agir comme transporteur ou fournir des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte s’il n’est titulaire du permis prescrit à cette fin par règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un organisme public qui, dans le cadre de sa loi constitutive, agit comme transporteur ou fournit des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte.
Le premier alinéa ne s’applique également pas à une personne qui, lorsqu’elle se rend à son lieu de travail ou d’études ou en revient, transporte d’autres personnes pour leur permettre de se rendre à leur lieu de travail ou d’études ou d’en revenir, à la condition que la rémunération requise de celles-ci ne constitue qu’une contribution aux frais d’utilisation du véhicule.
1972, c. 55, a. 31; 1974, c. 61, a. 6; 1975, c. 45, a. 14; 1983, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.